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Modifié par Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 – art. 4
L’autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l’interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l’épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d’une priorité de passage portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.
Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l’occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Modifié par Décret n°2012-312 du 5 mars 2012 – art. 5
L’autorisation peut être subordonnée à l’agrément par l’autorité administrative de représentants de la fédération sportive ou de la personne physique ou morale qui organise l’épreuve, la course ou la compétition sportive. Les représentants qui doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire sont chargés, sur l’itinéraire emprunté, de signaler l’épreuve, la course ou la compétition sportive aux usagers de la route. Ils portent des signes vestimentaires permettant de les identifier. Dans l’accomplissement de leur mission, ils sont tenus de se conformer aux instructions des membres des forces de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Ils leur rendent compte des incidents qui peuvent survenir.
Le fait pour tout usager de contrevenir aux indications des représentants mentionnés à l’alinéa précédent et mettant en œuvre les mesures de circulation édictées en vertu de l’article R. 411-30 à l’occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Création par Décret n°2017-1279 du 9 aout 2017 – art. 33
Lorsqu’une épreuve, une course, ou une compétition sportive bénéficie de l’usage exclusif temporaire de la chaussée, prévu au premier alinéa de l‘article R. 411-30 , tout conducteur d’un véhicule ou d’un engin qui circule sur la chaussée doit laisser le passage, s’arrêter ou se garer.
La personne physique ou morale qui organise l’épreuve, la course ou la compétition sportive doit signaler, par un dispositif aproprié et adapté au déroulement de l’épreuve, le passage de la manifestation sportive aux autres usagers de la chaussée, par l’intermédiaire des représentants mentionnés à à l’article R. 411-31.
Les conducteurs visés au premier alinéa ne peuvent reprendre leur marche qu’au signalement des représentants mentionnés au deuxième alinéa ou après le passage du véhicule signalant la fin de la manifestation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.